2.1 Les critères de régulation des dispositifs connectés et plateformes d'intermédiation
L'examen des prises de position adoptées par la CNIL met en lumière une vigilance constante à l'égard de la qualification juridique conférée aux traitements opérés par les outils numériques de santé. L'autorité de contrôle veille à ce que la collecte d'informations physiologiques ou de constantes médicales ne soit pas soustraite au régime dérogatoire de l'article neuf du RGPD, même sous le couvert d'applications se présentant comme de simples services de bien-être [6]. Cette position rigoureuse découle d'une appréciation fonctionnelle du risque d'immixtion dans l'intimité corporelle de l'utilisateur. Dans le prolongement de ses délibérations portant sur les entrepôts de données, la formation restreinte de la CNIL rappelle que la détermination du régime applicable dépend étroitement de la finalité explicite assignée au traitement et de la clarté du consentement initialement obtenu [4]. Dès lors qu'une application envisage une réutilisation ultérieure des données à des fins d'entraînement algorithmique ou de recherche en santé publique, elle s'inscrit au cœur d'un arbitrage délicat entre impératif d'innovation collective et maîtrise individuelle des informations personnelles [2]. Cette cartographie prétorienne révèle ainsi que l'autorité administrative privilégie une approche proportionnée mais intransigeante quant à la transparence des flux d'échanges.